Art. 9

En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 8. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006064881#art-9

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