Art. 10
En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est pourvu au remplacement des membres de la commission huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064924#art-10