Art. 15
En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations du comité sont secrètes ; les informations qui sont portées à sa connaissance ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'accomplissement de la mission qui lui est confiée ; leur divulgation est interdite. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut rendre publiques les conclusions du comité.
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Prolegi/LEGITEXT000006064927#art-15