Art. 11

En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité mentionné à l'article 1er du présent décret est présidé par le ministre chargé de la marine marchande ou par son représentant. Il comprend, outre son président : 1° Six représentants de l'administration désignés à raison de : - un par le ministre chargé de la marine marchande ; - un par le ministre chargé des ports maritimes ; - un par le ministre chargé de l'économie et des finances ; - un par le ministre chargé du budget ; - un par le ministre chargé des relations extérieures ; - un par le ministre chargé du commerce extérieur ; 2° Six représentants des professions concernées nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur proposition des organisations représentatives de chaque profession, à raison de : - deux représentants des armements français ; - deux représentants des chargeurs ; - un représentant des consignataires de navire ; - un représentant des transitaires ; Un nombre égal de suppléants est nommé dans les mêmes conditions que les six représentants susmentionnés ; 3° Deux personnalités qualifiées, nommées à raison de leur compétence professionnelle par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'administration chargée de la marine marchande.
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legi/LEGITEXT000006064927#art-11

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