Art. 3

En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où il institue une autorisation de chargement ou de déchargement des marchandises, l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus peut fixer une limite exprimée en tonnage ou en volume de marchandises, en nombre de navires ou de voyages. La procédure d'autorisation de chargement ou de déchargement peut, en outre, ne s'appliquer qu'à certaines catégories de marchandises ou de navires. L'autorisation n'est pas requise pour toute marchandise ayant été mise à bord des navires concernés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui l'institue. La demande d'autorisation indique notamment l'origine et la destination finale des marchandises, ainsi que le nom et la nationalité du navire à bord duquel celles-ci doivent être ou ont été transportées, l'identité de l'armateur et, le cas échéant, de l'affréteur ou du gérant ainsi que celle de l'émetteur du connaissement. Les opérations de chargement ou de déchargement sont subordonnées à l'obtention préalable de l'autorisation délivrée par le ministre chargé de la marine marchande.
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legi/LEGITEXT000006064927#art-3

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