Art. 4
En vigueur depuis le 28 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations de chargement ou de déchargement prévues à l'article 3 ci-dessus doivent être jointes au manifeste de la cargaison exigible selon le cas au chargement ou au déchargement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064927#art-4