Art. 5
En vigueur depuis le 12 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire civil ou le militaire nommé dans l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve son ancienneté d'échelon, si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi, ou, s'il était déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de sa dernière promotion.
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Prolegi/LEGITEXT000006064945#art-5