Art. 2

En vigueur depuis le 4 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat visé à l'article 1er ne peut être conclu par des entreprises ayant procédé à un licenciement économique dans les douze mois précédant la prise d'effet du nouveau contrat.Cette interdiction ne s'applique qu'aux recrutements sur des emplois correspondant aux qualifications des salariés concernés par le licenciement économique.
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legi/LEGITEXT000006064982#art-2

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