Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat visé à l'article 1er est mis en oeuvre par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans le cadre de ses actions spécifiques de suivi, d'orientation et de placement en faveur des demandeurs d'emploi éprouvant des difficultés de réinsertion professionnelle. Dans ce cadre, le chef d'entreprise qui propose la conclusion d'un tel contrat doit : -notifier à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, à ses correspondants, conformément à l'article L. 311-2, deuxième alinéa, du code du travail, toutes les offres d'emploi correspondant à un contrat visé à l'article 1er ; -ne conclure de tels contrats qu'avec des demandeurs d'emploi tels que définis à l'article 1er, après attestation par les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
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legi/LEGITEXT000006064982#art-4

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