Sect. OBLIGATIONS DES PORTEURS DE PARTS
Art. 4
En vigueur depuis le 12 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement prévu au I de l'article 6 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription. Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006064986#art-4