Sect. OBLIGATIONS DES GERANTS OU DEPOSITAIRES

Art. 6

En vigueur depuis le 12 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de rupture de l'engagement visé à l'article 4, le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er doit mentionner : - sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts, le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par l'article 6 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée ; - sur le relevé prévu à l'article 3, les renseignements mentionnés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
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legi/LEGITEXT000006064986#art-6

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