Sect. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 7
En vigueur depuis le 12 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er d'un fonds commun de placement à risques créé avant l'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans le délai de six mois : - déposer les documents prévus au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts ; - et remplir, le cas échéant, les obligations prévues ci-dessus (décret 41 1984-01-08 )
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Prolegi/LEGITEXT000006064986#art-7