Titre TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.›Chapitre CHAPITRE I : Organisation des services de médecine professionnelle et préventive.
Art. 13
En vigueur depuis le 16 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'infirmier recruté par l'autorité territoriale pour exercer ses fonctions dans un service de médecine préventive est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-5 du code de la santé publique. Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. L'autorité territoriale organise son accès à la formation de perfectionnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065048#art-13