Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite prévue au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus est portée à trois nominations pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000006065078#art-18