Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue au paragraphe 2 de l'article 4 n'est pas opposable aux agents exerçant les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus depuis cinq ans au moins à la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065078#art-19