Titre TITRE II : Professeurs des universités et maîtres de conférences associés ou invités à mi-temps.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps. II - Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie. La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions d'associé au terme de l'année universitaire en cours. Toute cessation de fonction anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. III - Les agents publics postulant des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande. Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.
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Prolegi/LEGITEXT000006065083#art-9