Art. 2
En vigueur depuis le 8 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire de la République établit et transmet à la collectivité nouvellement compétente, dans un délai d'un mois à compter de la date du transfert, la liste de l'ensemble des opérations en cours telles que définies à l'article précédent, en précisant le nombre et la nature des tranches fonctionnelles qui seront engagées après cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000006065105#art-2