Art. 5
En vigueur depuis le 8 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations de programme et les crédits de paiement nécessaires à l'achèvement des opérations en cours au 31 décembre 1985 sont imputés sur la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges dans les conditions qui seront définies par les décrets prévus au deuxième alinéa de l'article 16 et au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000006065105#art-5