Art. 3
En vigueur depuis le 8 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution des marchés d'études portant sur des projets d'investissement concernant les établissements scolaires énumérés au premier alinéa de l'article 1er, en cours au 31 décembre 1985, sera de même poursuivie, suivant les dispositions juridiques et financières en vigueur à cette date, jusqu'à la réception des prestations et le règlement du décompte. Sont considérés comme marchés d'études en cours ceux pour lesquels le représentant de l'Etat a pris un arrêté d'affectation d'autorisation de programme avant le 31 décembre 1985 et qui ont été signés avant cette date. Le commissaire de la République de région, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, informe la collectivité nouvellement compétente des études inscrites à la programmation des exercices budgétaires 1985 et années précédentes, en précisant leur objet et leur montant. Dès leur réception, les études sont remises de plein droit à la collectivité nouvellement compétente, à qui incombe la décision d'établir la programmation des travaux correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000006065105#art-3