Art. 4
En vigueur depuis le 8 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 précitée, le montant de la subvention de l'Etat dont peuvent bénéficier les régions est calculé selon les modalités en vigueur qui seraient applicables à la commune d'implantation si celle-ci était bénéficiaire de la subvention. Les dispositions transitoires prévues par les articles 1er, 2 et 3 du présent décret s'appliquent aux opérations visées à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006065105#art-4