Titre Titre III : Durée et horaires de travail - congés.
Art. 12
En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du travail dans les établissements et services est fixée par accord collectif dans le respect des dispositions du code du travail. Les horaires sont fixés dans les établissements et services après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065110#art-12