Titre Titre III : Durée et horaires de travail - congés.

Art. 15

En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le repos hebdomadaire est accordé, conformément à la réglementation en vigueur, le dimanche pour tous les salariés autres que ceux appartenant aux services de garde et de sécurité. Pour le personnel de ces services, le repos hebdomadaire est fixé par roulement sur l'année entière. Lorsque les nécessités de l'entreprise ne permettent pas d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche, le personnel a droit à un repos compensateur d'égale durée, fixé au mieux des intérêts de l'entreprise en tenant compte des souhaits du personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065110#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil