Titre Titre II : Embauchage et période d'essai.

Art. 11

En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La période d'essai est de six mois sans autre prolongation que l'équivalent des absences pour maladie et accident du travail. Le nouvel embauché est informé, tous les deux mois, de l'appréciation portée sur son activité, au cours d'entretiens confirmés par écrit. Il peut être mis fin, à tout moment, à la période d'essai par l'une ou l'autre des parties. Si la société prend l'initiative de mettre fin à cette période, elle doit informer le salarié des raisons de sa décision. La confirmation dans l'emploi intervient à la fin de la période d'essai. Elle fait l'objet d'une note écrite spécifiant à l'intéressé sa catégorie, sa classe et le lieu de son travail.
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legi/LEGITEXT000006065110#art-11

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