Titre Titre Ier : Droit syndical et représentation du personnel.

Art. 6

En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions locales du personnel donnent leur avis : a) Sur les promotions internes ; b) Sur l'appréciation portée annuellement sur les salariés, à l'exception de celle portée en application de l'article 11 ; c) Sur la répartition du personnel dans les classes et les réclamations individuelles portant sur cette répartition ; d) Sur les licenciements pour insuffisance professionnelle. Elles siègent en outre en conseils de discipline et en commissions d'orientation pour l'application, respectivement, de l'article 47 et du titre VIII. Chaque commission est compétente pour les questions concernant le personnel de son collège. Les promotions relèvent de la double compétence de la commission d'origine et de la commission d'accueil.
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legi/LEGITEXT000006065110#art-6

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