Titre Titre Ier : Droit syndical et représentation du personnel.

Art. 4

En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué des commissions du personnel dont la composition est paritaire. Ces commissions sont régies par les articles 5 à 8 inclus. Leur compétence ne porte pas atteinte à celle des délégués du personnel. Elles sont présidées par le président-directeur général ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000006065110#art-4

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