Titre Titre Ier : Droit syndical et représentation du personnel.

Art. 3

En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation syndicale représentative peut décider de créer une action syndicale d'établissement dans tout établissement doté d'un comité d'établissement. Les sections syndicales d'établissement comprennent des délégués syndicaux, dont le nombre est déterminé par accord collectif lorsqu'il est supérieur au minimum prévu par le code du travail. Les salariés peuvent participer sans perte de rémunération à des réunions organisées par les sections syndicales dans des conditions déterminées par accord collectif.
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legi/LEGITEXT000006065110#art-3

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