Titre Titre IX : Cessation de fonctions.
Art. 61
En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La démission fait l'objet d'une information écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter l'entreprise. Le salarié démissionnaire doit observer un préavis d'un mois, s'il appartient à l'un des groupes 1 à 5, de deux mois, s'il appartient à l'un des groupes 6 ou 7. La démission résulte aussi d'une absence non autorisée dépassant trente jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006065110#art-61