Titre Titre IX : Cessation de fonctions.
Art. 62
En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout salarié faisant preuve d'une insuffisance professionnelle manifeste est licencié, s'il ne peut être reclassé de manière compatible avec ses possibilités ou s'il refuse le reclassement proposé. Le licenciement est prononcé après avis de la commission du personnel compétente. Il entraîne le versement au salarié licencié, dans la limite de trois mois de rémunération, d'une indemnité égale à 25 p. 100 de sa rémunération mensuelle par année de présence dans l'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000006065110#art-62