Art. 2

En vigueur depuis le 15 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres qui ont été admis au bénéfice de la rémunération d'instituteur suppléant en application de l'article 9 du décret du 17 mai 1974 susvisé bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.
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