Art. 7
En vigueur depuis le 18 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés de réalisation mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 40 déjà cité doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné au I de cet article. Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006065160#art-7