Art. 3

En vigueur depuis le 18 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du IV de l'article 40 déjà cité, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus : 1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ; 2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.
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legi/LEGITEXT000006065160#art-3

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