Art. 5
En vigueur depuis le 18 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats d'association à la production mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 40 déjà cité comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 p. 100 de son coût total définitif par de tels contrats.
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Prolegi/LEGITEXT000006065160#art-5