Art. 2
En vigueur depuis le 18 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de 10 p. 100 de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au deuxième alinéa du II de l'article 40 déjà cité peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
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Prolegi/LEGITEXT000006065160#art-2