Titre Titre Ier : De la mise à disposition›Chapitre Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les rapports annuels mentionnés à l'article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique ministériel ou comité technique d'établissement public, le nombre d'agents mis à disposition de l'administration en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cette administration mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition. II.-Les comités techniques compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à la mise à disposition de fonctionnaires ou à l'accueil d'agents mis à disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000022196063#art-3