Titre Titre Ier : De la mise à disposition›Chapitre Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires.
Art. 5
En vigueur depuis le 12 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire mis à disposition d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsqu'il existe un corps de niveau comparable au sien dans l'administration d'accueil et qu'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d'une durée de trois ans, un détachement ou une intégration directe dans ce corps. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions. Dans le cas d'un détachement, la durée de service effectuée par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000022196063#art-5