Titre Titre Ier : De la mise à disposition›Chapitre Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.

Art. 8

En vigueur depuis le 24 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'elle a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , aux 3° à 10° de l'article 34 et à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de durée de travail. L'administration d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du même article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 et de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elle prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire ou l'allocation de formation versées à l'agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du compte personnel de formation.
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legi/LEGITEXT000022196063#art-8

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