Titre Titre Ier : De la mise à disposition›Chapitre Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par son supérieur hiérarchique direct ou par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations, et à l'administration d'origine qui l'utilise comme support pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire. Le cas échéant, la notation est établie par l'administration d'origine au vu du rapport mentionné à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000022196063#art-11

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