Titre Titre Ier : De la mise à disposition›Chapitre Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
Art. 12
En vigueur depuis le 28 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des fonctions exercées dans le cadre de leur mise à disposition, les agents sont soumis aux dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000022196063#art-12