Art. 8

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidents de l'assemblée régionale ou des conseils départementaux sont entendus à leur demande ou, avec leur accord, à la demande du comité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065171#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil