Chapitre CHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.

Art. 9-1

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la juridiction remet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un rapport annuel rendu public dans les espaces dédiés des sites internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. A l'issue de chaque mandat, le président de la juridiction joint à son rapport annuel une analyse anonymisée des affaires soumises à la juridiction durant la période concernée. Cette analyse précise l'objet des saisines, le sens et la motivation des décisions rendues ainsi que les sanctions, le cas échéant, prononcées.
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legi/LEGITEXT000050366115#art-9-1-1

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