Titre TITRE II : RECOUVREMENT PAR LES COMPTABLES DU TRESOR.
Art. 5
En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de l'état exécutoire le confie pour recouvrement au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu où demeure le débiteur. Après déduction des frais de poursuites éventuellement engagés et des frais de recouvrement revenant au Trésor, ces derniers étant réduits à due concurrence en cas de recouvrement partiel, les sommes encaissées sont versées à l'organisme débiteur des prestations familiales.
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Prolegi/LEGITEXT000006065215#art-5