Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL.
Art. 15
En vigueur depuis le 27 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat et le président du conseil général sont entendus par le comité économique et social avec leur accord ou à leur demande. Toute personne qualifiée peut être entendue par le comité économique et social ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil général.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065290#art-15