Chapitre CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 30

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément à l'article 29 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065357#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil