Chapitre CHAPITRE IV : Détachements.

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion des fonctionnaires du corps de la conservation des musées de France pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade. Peuvent être détachés dans le corps de la conservation des musées de France dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant des fonctions à caractère muséologique ou scientifiques. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des conservateurs de musée avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065357#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil