Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 4 : Recrutement par inscription sur une liste d'aptitude.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés au choix par application de l'article 20 sont nommés à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans cet emploi d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré, en application des dispositions de l'article 24 ci-dessous. Les agents qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au dernier échelon du grade de conservateur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.
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legi/LEGITEXT000006065357#art-23

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