Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont issus du concours organisé en application de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales sont titularisés et reclassés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires de l'Etat en tenant compte du niveau des emplois qu'ils occupaient et de la nature des fonctions qu'ils exerçaient.
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Prolegi/LEGITEXT000006065357#art-18