Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les conservateurs de musée titularisés en application du l'article 12 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 14 à 17 ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065357#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil