Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 1 : Du concours externe.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, du diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ou d'un titre ou diplôme de même niveau dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique après consultation du conseil des études de l'Ecole du Louvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006065357#art-8