Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps de la conservation des musées de France sont astreints à résider dans la ville où s'exerce leur activité, sauf autorisation accordée par le ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000006065357#art-5