Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise des oeuvres d'art et des objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006065357#art-4